Disposition officielle
Art. 33.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[2 Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux]2 pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en [1 l'article 31, alinéa 1er]1, pour un terme de cinq ans à dix ans. [3 Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l'égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.]3 ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 4, 073; En vigueur : 15-04-2009> (2)<L 2016-02-05/11, art. 9, 114; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 208, 124; En vigueur : 24-07-2017>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–665 · source 10–675
- Fichier source
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