Disposition officielle
Art. 75.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La prescription des condamnations civiles Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière pénale, se prescrivent d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles sont passées en force de chose jugée. L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 72, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article 4.7 du Code civil.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–453 · source 10–463
- Fichier source
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