Disposition officielle

Art. 70.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre Ier
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En vigueur à la date de référence

La confiscation à titre de mesure de sûreté   Le juge qui statue au fond, ordonne, même d'office, la destruction ou la confiscation des choses dont la possession est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux bonnes moeurs.   La destruction ou la confiscation est prononcée même si la propriété n'en appartient pas au condamné, si le prévenu ou l'accusé est acquitté ou décédé, si l'auteur est inconnu ou si l'action publique est éteinte ou irrecevable.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal

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