Disposition officielle
Art. 67.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La restitution et les dommages et intérêts La condamnation aux peines établies par la loi est prononcée sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties. Le paiement de dommages et intérêts à la partie civile peut être imposé à celui qui est condamné par décision judiciaire du chef d'une infraction ou, le cas échéant, à la partie civilement responsable. Lorsque la loi n'a pas réglé les dommages et intérêts, le juge en détermine le montant. Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui sont restituées. Les choses confisquées lui sont également attribuées lorsque le juge en a prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile. De même, lorsque la confiscation porte sur une somme équivalente à de telles choses, le juge ordonne que cette somme dont le paiement doit être imputé sur les dommages et intérêts octroyés à la partie civile lui est attribuée. Sans préjudice des dispositions relatives à la confiscation, le juge ordonne d'office la restitution des biens dont le propriétaire a été dépouillé ou l'attribution à celui-ci des biens ou des valeurs substitués par le condamné à ces biens. La restitution vise en outre à annuler les conséquences matérielles de l'infraction déclarée établie, dans le but de rétablir la situation de fait telle qu'elle existait avant la commission de ladite infraction. Si la victime n'était pas encore constituée partie civile au moment de la prononciation de la confiscation portant sur une somme équivalente à la chose lui appartenant, elle dispose d'une créance envers l'Etat à concurrence du montant versé par le condamné en exécution de cette peine, qui sera imputée sur les dommages et intérêts octroyés ultérieurement.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1856 · source 10–1866
- Fichier source
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