Disposition officielle
Art. 60.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La récidive Lorsque l'auteur est poursuivi pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, cette peine peut être aggravée vers une peine du niveau immédiatement supérieur si au moment de la commission de l'infraction cinq années ne se sont pas encore écoulées à compter du jour où la condamnation précédente est passée en force de chose jugée. Le délai de cinq ans est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté, à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire. Lorsque l'auteur est poursuivi pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 et qu'il a déjà été condamné antérieurement à une peine de niveau 7 ou 8, le minimum de la peine est porté à un emprisonnement de vingt-deux ans ou un traitement sous privation de liberté de dix-sept ans. (NOTE : par son arrêt n° 14/2026 du 29-01-2026 (ACC 2026-01-29/09, art. 1; En vigueur : 28-03-2024; M.B. 27-03-2026, p. 18839), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1217 · source 10–1227
- Fichier source
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