Disposition officielle

Art. 59.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre Ier
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La fermeture d'établissement   Dans les cas prévus par la loi, le juge peut ordonner la fermeture définitive, complète ou partielle, de l'établissement du condamné, à l'exception des établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public. La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité similaire à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.

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  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal

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