Disposition officielle
Art. 59.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La fermeture d'établissement Dans les cas prévus par la loi, le juge peut ordonner la fermeture définitive, complète ou partielle, de l'établissement du condamné, à l'exception des établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public. La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité similaire à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(651)
- Passage source
- Texte 0–622 · source 10–632
- Fichier source
sha256:d4cad54b2df0…11065874- Fragment de texte exact
sha256:e5e9c793eac8…5e3f8d7d