Disposition officielle
Art. 57.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet L'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public pourra être prononcée par le juge, pour un délai d'un an à dix ans au plus, lorsque la personne morale est condamnée du chef d'une infraction. La condamnation est transmise au greffe du tribunal de l'entreprise et est publiée au Moniteur belge aux frais du condamné dans les trois mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée. S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–827 · source 10–837
- Fichier source
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