Disposition officielle
Art. 55.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction Lorsque la commission de l'infraction visait à obtenir directement ou indirectement un avantage patrimonial et que le juge estime que l'amende prévue par la loi comme peine accessoire est insuffisante pour assurer une juste répression, il peut condamner, en lieu et place de la peine d'amende accessoire, chacun des auteurs au paiement d'une somme correspondant au maximum au triple de la valeur de l'avantage patrimonial que l'auteur ou les auteurs ont tiré ou espéraient tirer directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende. Cette peine peut être prononcée comme peine principale de niveau 1. Lorsqu'il prononce une telle peine, le juge tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu ou l'accusé eu égard à sa capacité financière et à sa situation sociale.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–931 · source 10–941
- Fichier source
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