Disposition officielle

Art. 54.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre Ier
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La confiscation élargie   § 1er. Les avantages patrimoniaux, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne, y compris s'ils sont localisés en dehors du territoire de la Belgique, peuvent, sur réquisitions écrites du ministère public, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable:   1° soit d'une ou de plusieurs infractions visées:   a) aux articles 151 à 168, 170 à 174;   b) aux articles 258 à 261, 290 et 291;   c) aux articles 342 à 346;   d) à l'article 371, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines de niveau 3 à 8 et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 373 à 375, pour autant que cette infraction soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 376 à 382, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 383, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 383, § 1er, deuxième et troisième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et aux articles 384 à 386, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux;   e) aux articles 407 à 409;   f) aux articles 427, 439 et 441;   g) à l'article 487;   h) aux articles 501 et 502, à l'exception des choses couvertes par l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1° ;   i) aux articles 488, 524, 525, 527, 528 et 531 à 533;   j) à article 638;   k) à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 3, b), ou au § 4, b);   l) à l'article 2quater, alinéa 1er, 4°, de la même loi;   2° soit d'infractions dont la gravité et la finalité permettent au tribunal de décider que ces infractions ont été commises dans le cadre d'une fraude fiscale grave, organisée ou non.   § 2. La confiscation élargie peut être prononcée contre les auteurs et participants condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au paragraphe 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des éléments sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.   § 3. Est considérée comme pertinente, la période commençant cinq ans à partir de la réalisation de la première infraction établie dans le chef du condamné et se terminant à la date du prononcé du jugement.   Les éléments sérieux et concrets peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis de façon contradictoire au tribunal.   Le ministère public démontre l'existence d'un enrichissement non justifié par une cause licite pendant la période pertinente.   Par enrichissement, on entend l'accroissement, temporaire ou non, des ressources et la diminution des dépenses dont a bénéficié le condamné et non justifiés par une cause licite. Le prévenu ou l'accusé peut rendre vraisemblable l'origine licite de cet enrichissement.   § 4. Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux ou leur évaluation monétaire afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.   § 5. Tout tiers prétendant droit sur la chose confisquée peut faire valoir ce droit dans un délai et suivant les modalités déterminées par le Roi. Dans ce cadre, il peut rendre vraisemblable l'origine licite de la chose.   § 6. Sous réserve de l'application de l'article 67, les choses confisquées sont attribuées au Trésor public.

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  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal

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