Disposition officielle
Art. 53.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
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La confiscation § 1er. La confiscation est une peine accessoire que le juge est tenu de prononcer lorsqu'il déclare les faits établis. Lorsque le juge estime pouvoir prononcer une peine de niveau 1, il peut condamner à la confiscation à titre de peine principale. § 2. Le juge prononce la confiscation: 1° des choses formant l'objet de l'infraction quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction quand la propriété en appartient au condamné; 3° des choses qui ont été créées par l'infraction; 4° des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis. Si les choses confiscables visées à l'alinéa 1er, 2°, et 4° ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procède, sur réquisitions écrites du ministère public ou d'office, après avoir entendu le prévenu ou l'accusé, à leur évaluation monétaire et prononce la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente. En cas de pluralité d'auteurs, celui qui a placé la chose confiscable hors de portée des autorités judiciaires sera seul condamné au paiement de cette somme d'argent équivalente. Si cette personne ne peut être déterminée, chacun des auteurs sera condamné à une quote-part de cette somme à déterminer par le tribunal, compte tenu de la participation de chacun des condamnés dans l'infraction. § 3. La confiscation de biens immobiliers qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction ne sera ordonnée que dans les cas où la loi le prévoit. § 4. La confiscation de biens immobiliers ne peut avoir lieu que sur réquisition écrite du ministère public. Lorsqu'elle n'a pas été précédée d'une saisie immobilière pénale du bien, cette réquisition est transcrite gratuitement à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien. § 5. Pour déterminer le montant des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, le juge peut notamment se fonder sur tous les éléments qui lui sont soumis de manière contradictoire et qui démontrent un déséquilibre entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné durant la période infractionnelle, dont le ministère public rapporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné durant cette même période pour lesquels ce dernier peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des infractions pour lesquelles il est condamné. § 6. Le juge diminue au besoin la confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou le montant des avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, ou l'évaluation monétaire visée au paragraphe 2, alinéa 2, afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. § 7. La confiscation des choses visées aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, est prononcée également lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique. La confiscation des choses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables. § 8. Sous réserve de l'application de l'article 67, les choses confisquées sont attribuées au Trésor public. § 9. Tout tiers prétendant droit sur la chose confisquée peut faire valoir ce droit dans un délai et suivant les modalités déterminées par le Roi.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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- Texte 0–3605 · source 10–3615
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