Disposition officielle
Art. 49.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
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- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La déchéance du droit de conduire Le juge peut condamner l'auteur à une déchéance du droit de conduire si un véhicule automoteur a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou à assurer la fuite. La déchéance du droit de conduire est de six mois minimum et de cinq ans au plus. Le juge peut limiter la déchéance à son exécution en dehors de l'activité professionnelle. La déchéance prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire. L'article 40, alinéas 2 à 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est applicable. S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée de déchéance du droit de conduire en diminuant la durée de la déchéance, en la suspendant ou en y mettant fin. Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des déchéances du droit de conduire.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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