Disposition officielle
Art. 48.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'interdiction professionnelle Le juge peut interdire au condamné d'exercer sa profession s'il a abusé gravement de sa profession pour commettre l'infraction. L'interdiction professionnelle a une durée d'un an minimum et de cinq ans au plus. L'interdiction professionnelle prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire. S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction professionnelle en diminuant la durée de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–917 · source 10–927
- Fichier source
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