Disposition officielle
Art. 47.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La déchéance de certains droits civils et politiques La déchéance totale ou partielle porte sur l'exercice des droits suivants: 1° le droit d'exercer des fonctions, offices ou emplois publics ou de porter les titres et grades revêtus par l'intéressé; 2° le droit d'éligibilité; 3° le droit de porter une décoration ou un titre de noblesse; 4° le droit d'être juré ou expert, d'agir en tant que témoin instrumentaire ou certificateur dans des actes; le droit de témoigner devant la justice, autrement que pour y donner seulement des renseignements; 5° le droit d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de ses propres enfants, ou d'exercer la fonction d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent ou d'administrateur d'une personne protégée en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil; 6° le droit de porter des armes ou d'exercer une quelconque activité en relation avec des armes; 7° le droit de servir dans l'armée. En cas de condamnation à une peine de niveau 8, la déchéance à vie des droits visés à l'alinéa 1er est prononcée. Le juge peut en outre prononcer l'interdiction du droit de vote à perpétuité ou pour une période de vingt à trente ans au plus. En cas de condamnation à une peine de niveau 7, le juge peut interdire en tout ou partie l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er pour vingt ans. Le juge peut en outre prononcer l'interdiction du droit de vote pour une même période. En cas de condamnation à une peine de niveau 2 à 6, le juge peut interdire en tout ou partie l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er pour cinq à dix ans au plus. La période de déchéance, définie par le jugement ou l'arrêt de condamnation, prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire. S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée de déchéance des droits en diminuant la durée ou l'étendue de la déchéance, en la suspendant ou en y mettant fin.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–2360 · source 10–2370
- Fichier source
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