Disposition officielle
Art. 46.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
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Le suivi prolongé § 1er. Lorsqu'il prononce une peine de niveau 3 ou une peine d'un niveau supérieur pour une infraction qui a causé une atteinte grave à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique de la victime ou qui constitue un danger grave pour la sécurité publique, le juge peut imposer un suivi prolongé comme peine accessoire. Cette peine doit être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 7 ou 8 et que le prévenu ou l'accusé a déjà été condamné antérieurement pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 ou 8. Cette peine doit également être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et que la condamnation est fondée, en cas de concours ou non avec d'autres infractions, sur une des infractions suivantes: 1° la torture ayant entraîné la mort visée à l'article 118; 2° le viol d'un mineur d'âge visé aux articles 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, et 145, cinquième tiret; 3° les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort visés à l'article 139; 4° l'enlèvement ayant entraîné la mort visé à l'article 225; 5° une infraction terroriste visée à l'article 371, si celle-ci a occasionné la mort. Avant de décider d'imposer un suivi prolongé, le juge recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé agréés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cet avis contient une description de la nature de la problématique éventuelle dont souffre le prévenu ou l'accusé ainsi que les possibilités en matière de guidance, de traitement ou de suivi. Par dérogation à l'alinéa 5, le juge n'est pas tenu de recueillir cet avis motivé s'il inflige un suivi prolongé à caractère obligatoire. § 2. Le suivi prolongé consiste en l'obligation de respecter, après l'exécution de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté, des conditions pendant une période déterminée. Ces conditions sont destinées à rencontrer la problématique éventuelle qui a contribué à la condamnation du prévenu ou de l'accusé et d'éviter la commission de nouveaux faits. Si le condamné ne respecte pas les conditions imposées, s'il rend impossible l'exécution du suivi prolongé ou s'il donne à connaître qu'il n'est pas disposé à respecter les conditions, il peut être détenu dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines pour la durée du suivi prolongé. Cet établissement ne peut en aucun cas être une prison. § 3. La durée du suivi prolongé est de cinq ans au maximum si une peine de niveau 3 est prononcée, de dix ans au maximum si une peine de niveau 4 est prononcée et de quinze ans au maximum si une peine de niveau 5, 6, 7 ou 8 est prononcée. Si le suivi prolongé est obligatoire, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 ou 3, la durée minimale du suivi prolongé est de cinq ans. Si le tribunal de l'application des peines décide, pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 2, alinéa 2, que le condamné doit être privé de liberté et qu'à ce moment, le délai d'épreuve pour la libération conditionnelle ou pour la libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise qui aurait été appliqué si aucun suivi prolongé n'avait été prononcé contre lui, est écoulé, le tribunal de l'application des peines tient compte, pour la détermination de la durée du suivi prolongé restant à subir, de la période déjà écoulée durant laquelle les conditions ont été respectées après l'expiration de ce délai. § 4. Le suivi prolongé ne peut être exécuté que lorsque le condamné a exécuté la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté sans avoir accompli avec succès le délai d'épreuve prévu à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 concernant le statut juridique externe des condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. § 5. En vue de l'exécution de cette peine, le tribunal de l'application des peines détermine, après avoir entendu le condamné, six mois avant la date prévue de fin de peine, les conditions concrètes que le condamné doit respecter au terme de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté. En vue de l'audience, le ministère public constitue un dossier contenant un avis du directeur de l'établissement pénitentiaire ou de l'institution et, le cas échéant, celui d'un expert visé au paragraphe 1er, alinéa 4, concernant la problématique à laquelle est confronté le condamné. Les conditions imposées comprennent les conditions générales suivantes: 1° ne pas commettre d'infractions; 2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service des communautés chargé de l'accompagnement; 3° donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de l'accompagnement. Le tribunal de l'application des peines peut, à tout moment, suspendre totalement ou partiellement, préciser ou adapter aux circonstances les conditions imposées, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Si le tribunal de l'application des peines estime que le suivi prolongé a réduit le risque de récidive de manière décisive, il décide d'y mettre fin, même lorsque le délai fixé par la juridiction de jugement n'est pas écoulé.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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- Texte 0–5528 · source 10–5538
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