Disposition officielle
Art. 43.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
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- En vigueur à la date de référence
La peine de surveillance électronique § 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. La peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence du condamné à une adresse déterminée, exception faite des déplacements, activités et absences autorisés, selon un programme d'exécution déterminé. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques. L'obligation de présence est assortie de conditions. Le juge prévoit une peine d'emprisonnement subsidiaire d'une durée égale à celle de la peine de surveillance électronique, applicable en cas de non-exécution de cette dernière peine. Le juge ne peut prononcer une peine de surveillance électronique que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé. Tout cohabitant du prévenu peut être entendu par le juge en ses observations à propos de la peine envisagée. § 2. Le juge peut donner des indications quant aux modalités concrètes de cette peine, notamment quant aux déplacements, activités et absences autorisés. La peine de surveillance électronique est assortie des conditions générales suivantes: 1° ne pas commettre d'infractions; 2° avoir une adresse fixe où s'exécute l'obligation de présence et avant tout changement, obtenir l'autorisation du ministère public ou, à défaut, celle du tribunal de l'application des peines; 3° donner suite aux convocations du service compétent pour le contrôle de cette peine et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service. Le juge peut, en outre, soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime ou pour la réinsertion sociale du condamné. § 3. Si le prévenu ou l'accusé est poursuivi pour une infraction consistant en une atteinte à l'intégrité sexuelle, physique ou psychique d'une personne avec laquelle il partage l'habitation, le ministère public ou le juge saisi de la cause charge le service compétent de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu ou de l'accusé de la rédaction d'un rapport d'information. Le ministère public ou le juge n'est pas tenu de demander le rapport d'information visé si celui-ci n'est pas strictement nécessaire. § 4. Le Roi fixe les modalités d'exécution et de contrôle de la peine de surveillance électronique. § 5. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie ou en cas d'inobservation grave des conditions générales ou particulières, le tribunal de l'application des peines peut, sur la réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider qu'il sera procédé à l'exécution de la peine d'emprisonnement subsidiaire prononcée ou de son reliquat, après déduction de la durée de la surveillance électronique déjà exécutée, un jour de peine de surveillance électronique équivalant à un jour d'emprisonnement.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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- Texte 0–3185 · source 10–3195
- Fichier source
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